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Les dividendes
- Catégorie
- Sociétés
- Année
- Octobre 2021
Types de dividendes admis en droit suisse, formes de distribution, égalité entre actionnaires et sanctions en cas de violation des règles.
Types de dividendes
Le droit suisse connaît différents types de dividendes (art. 674 ss CO). Les dividendes ordinaires sont décidés souverainement par l'Assemblée générale annuelle, après approbation des comptes et du rapport de l'organe de révision ; ils ne peuvent être distribués qu'une fois opérées les affectations aux réserves légales et statutaires, sur la base du bénéfice résultant du bilan.
Le dividende extraordinaire s'ajoute à celui de l'exercice en cours et se fonde sur les actifs distribuables des exercices précédents ; il suppose des conditions spéciales, notamment un rapport spécial de l'auditeur (art. 675 CO).
Les dividendes intérimaires portent sur le bénéfice de l'exercice en cours, non encore clôturé : admis en pratique lorsque des comptes intermédiaires révisés de moins de six mois font apparaître un bénéfice distribuable. Les avances sur dividendes prennent en pratique la forme d'un prêt aux actionnaires, compensé avec le dividende ordinaire à venir.
Formes
Les dividendes peuvent être versés en nature pour autant que les règles applicables — égalité, attribution aux réserves, etc. — soient respectées. L'Assemblée générale les approuve à la majorité simple, sur la base d'un bilan de moins de six mois présenté par le Conseil d'administration.
Égalité entre actionnaires
Les dividendes doivent être attribués de manière égale entre les actionnaires d'une même catégorie d'actions, sur la base de la valeur nominale libérée de leurs participations, sans tenir compte de l'agio (art. 660 CO). Toute violation de cette règle doit faire l'objet d'une action en annulation, faute de quoi l'actionnaire perd sa créance en paiement du dividende non perçu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2020 du 21 janvier 2021).
Sanctions
La violation des règles entraîne l'annulation (art. 706 et 706a CO), voire la nullité, des décisions de distribution. Les montants déjà versés doivent alors être restitués conformément à l'action en restitution de l'article 678 CO, exercée par la société ou par un actionnaire au profit de la société. La responsabilité civile du Conseil d'administration ou de l'organe de révision peut également être engagée.