Le droit à l'information

Pour exercer les droits liés à leur qualité, les actionnaires ont le droit d'être renseignés sur les activités de la société et de consulter certaines pièces : contenu des contrats, versements et retraits effectués sur les comptes sociaux et leur finalité, rémunération des administrateurs, respect des obligations légales et fiscales, calcul et utilisation du bénéfice.

Lorsque le Conseil d'administration manque à ce devoir, les actionnaires disposent d'un moyen juridique pour faire valoir leurs droits et protéger leurs intérêts : le contrôle spécial.

Qu'est-ce que le contrôle spécial ?

Cette procédure particulière consiste à mettre en œuvre un contrôleur externe chargé de répondre à certaines interrogations des actionnaires. Le contrôleur doit être indépendant : il ne peut donc s'agir de l'organe de révision. Il s'agit le plus souvent d'un expert-comptable non lié à la société ou d'un avocat. Son but a été précisé par le Tribunal fédéral (ATF 4A_631/2020 du 15 juin 2021).

Comment l'instituer ?

L'Assemblée générale peut accepter la proposition d'un contrôle spécial et adresser une demande au Tribunal, qui désignera le contrôleur (art. 697a al. 2 CO).

Si l'Assemblée générale n'y donne pas suite, des actionnaires représentant 10 % au moins du capital-actions, ou des actions d'une valeur nominale de 2 millions de francs, peuvent dans les trois mois demander au tribunal la désignation d'un contrôleur spécial (art. 697b al. 1 CO). Ils doivent justifier d'un intérêt digne de protection et rendre vraisemblable que les organes ou les fondateurs ont violé la loi ou les statuts au préjudice de la société ou des actionnaires.

La vraisemblance suffit, mais elle ne doit pas ouvrir la voie à des « fishing expeditions » menées sans soupçons préalables sérieux : le juge procède à une délicate pesée des intérêts.

Pourquoi y recourir ?

Le rapport du contrôleur spécial a valeur d'expertise et peut être utilisé dans d'autres procédures judiciaires, par exemple une action en responsabilité (art. 754 CO) ou une action en restitution (art. 678 CO). Il protège l'actionnaire dans l'exercice de ses droits, notamment patrimoniaux, vis-à-vis de la société.